PENALISATION DE LA TRANSMISSION DU VIH : résumé de l’article du magazine REMAIDES hiver 2015 numéro 94

By relaisvihprevention  

F ace à la  croissance des plaintes pour contamination par le vih lors d’une relation sexuelle, le Conseil National du SIDA et des hépatites, s’est saisi de la question de la pénalisation de la transmission.

Face à une réponse juridique ne prenant pas en compte les avancées médicales et le glissement vers la condamnation de la simple exposition au virus, le CNS a souhaité se positionner et alerter sur les effets contre productifs des procès médiatisés.

Comme ailleurs, la France dispose de textes législatifs permettant de porter la question devant les tribunaux, Constatant  depuis 2006 , date de son dernier avis, sur la pénalisation, que les modalités juridiques de poursuite évoluaient , tout comme les outils de prévention, le CNS a monté une commission ad-hoc afin de réajuster ses précédentes recommandations .Le CNS  entent  contribuer à une réflexion permettant de dépasser le cadre binaire qui oppose partisans et adversaire du recours à la justice pénale. Un jeu d’équilibriste pour faire comprendre les enjeux sociaux pour les personnes séropositives, déjà exposées à la stigmatisation.

UNE PENALISATION CROISSANTE

Le recensement du CNS a compté 23 procédures ayant abouti à un procès. Entre 2008 et 2014, la fréquence des procès a plus que doublé, comparée à la période 1998-2007, pourtant plus longue.

En l’absence de loi spécifique concernant le VIH, c’est sous l’article 222*15 du code pénal disposant de « l’administration de substances nuisibles ayant porté à l’intégralité physique et psychique d’autrui » que se fondent les magistrats. Les peines requises et prononcées sont lourdes, allant de trois à dix ans d’emprisonnement et jusqu’à 150 000 euros d’amendes. Ce  déli se caractérise par l’élément matériel, la contamination, et l’élément moral, c’est-à-dire, la volonté de nuire et donc l’acte délibéré. Récemment, un glissement de la sanction, même en l’absence de contamination, s’est opérée. Des infractions d’exposition à la substance nuisible, fondée sur la simple dissimulation du statut sérologique, ont été qualifiées et condamnées par plusieurs tribunaux

SENSIBILISATION AU VIH ET PEINES ALTERNATIVES

Même si dans les textes, toute relation sexuelle non-protégée (par un préservatif) entre partenaires sérodifférents engage potentiellement la responsabilité pénale de la personne séropositive, ce phénomène de recours à la justice intervient dans un contexte où les progrès de la médecine ont permis de réduire l’impact quotidien du VIH et donc le préjudice de la santé pour la personne contaminée.. Le CNS note que la question de demander justice se pose ainsi à partir du moment où la maladie cesse de signifier une mort proche et certaine.

Sur les 23 verdicts, les peines de prison demeurent la « règle générale » le CNS s’interroge sur cet emprisonnement, l’incarcération n’apparait pas, comme la meilleure réponse pénale, ni en matière de réinsertion, ni de récidive. De plus , le CNS rappelle la situation catastrophique de l’épidémie de VIH en milieu fermé, entre tabou de la maladie, discriminations et mauvaise prise en charge médicale, le condamné n’est absolument pas accompagné, mais plutôt encourager à dissimuler sa pathologie, voire à stopper son traitement.

Les membres du CNS encouragent des peines alternatives, comme cela semble être la volonté du gouvernement actuel.

On pourrait se trouver un jour avec une condamnation au seul motif du risque d’exposition à la transmission ; En droit pénal, le fait que la victime soit informée ou non n’exonère pas le prévenu de sa responsabilité.

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